Le Maire de la Commune du Oissery,
Vu le code des Communes et notamment les articles L 131-1, L 131-2,
L 131-13 et L 132-8,
Vu le code pénal et notamment l’article R 610.5,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles Ll, L2, L48,
L49 et R48-1 à R48-5,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit (J.O. du 01.01.1993)
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article
21 de la loi du 31 décembre 1992 et relatif aux agents de l’Etat et des
communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche
et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte
contre le bruit (J.O. du 19.04.1995),
Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage (J.O. du 12.05.1995),
Vu l’arrêté préfectoral 96 DAE1 cv n° 084 du 11 juillet 1996 relatif aux
bruits de voisinage,
ARRETE
ARTICLE 1ER : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles
au public, sont interdits les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou
à la santé de l’homme.
ARTICLE 2 : Les travaux bruyants effectués sur la voie publique
ou dans des propriétés privées, à l’aide d’outils, d’appareils ou d’engins
de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises, doivent être interrompus
entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés.
ARTICLE 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en
raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• de 7 heures à 20 heures les jours ouvrés
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures
ARTICLE 4 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, y compris par l’usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire le bruit de manière répétée
et intempestive.
ARTICLE 5 : Les infractions aux présentes dispositions sont constatées
par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire,
les agents appartenant aux services de l’Etat chargés de l’environnement,
de l’agriculture, de l’industrie, de l’équipement, de la santé et de la jeunesse
et des sports, les agents des communes agréés et assermentés.
Fait à Oissery, le 5 septembre 1997
Le Maire,
Bernard Bonneville
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